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Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983 PORTANT STATUT DU PERSONNEL DES OFFICES CREES AU TITRE DE L'ART. 1 DE LA LOI 82-847 DU 06-10-1982 RELATIVE A LA CREATION D'OFFICES D'INTERVENTION DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET A L'ORGANISATION DES MARCHES,DU PERSONNEL DU FONDS D'INTERVENTION ET DE REGULARISATION DU MARCHE DU SUCRE (FIRS) ET DU PERSONNEL DE L'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES D'INTERVENTION DANS LE SECTEUR AGRICOLE)

Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983 PORTANT STATUT DU PERSONNEL DES OFFICES CREES AU TITRE DE L'ART. 1 DE LA LOI 82-847 DU 06-10-1982 RELATIVE A LA CREATION D'OFFICES D'INTERVENTION DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET A L'ORGANISATION DES MARCHES,DU PERSONNEL DU FONDS D'INTERVENTION ET DE REGULARISATION DU MARCHE DU SUCRE (FIRS) ET DU PERSONNEL DE L'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES D'INTERVENTION DANS LE SECTEUR AGRICOLE)


1° Les agents peuvent de droit, sur leur demande, bénéficier d'un congé parental dont la durée et les modalités d'application sont définies par une décision du comité des directeurs, par référence aux dispositions applicables aux agents de l'Etat.

Dans cette position, les intéressés cessent de bénéficier de leur salaire mais conservent leurs droits à l'avancement d'échelon ; leur ancienneté est prise en compte pour la moitié seulement de sa durée réelle.

2° Les agents sont mis en disponibilité sans salaire, pour la durée de leur mandat lorsqu'ils occupent des fonctions politiques ou syndicales de caractère électif incompatibles avec l'exercice de leurs fonctions ou lorsqu'ils sont nommés à un emploi de direction d'une administration de l'Etat ou d'un établissement public.

3° Les agents peuvent, de droit sur leur demande, bénéficier d'une disponibilité sans salaire dans les cas suivants :

a) Pour élever un enfant de moins de huit ans ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus ;

b) Pour suivre leur conjoint lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, en raison de sa profession, en un lieu éloigné de l'établissement.

4° Les agents peuvent, sur leur demande, être mis en disponibilité sans salaire après un an de service effectif dans les cas suivants :

a) Accident ou maladie grave du conjoint ou d'un enfant : la durée de cette disponibilité ne peut pas, dans ce cas, excéder trois années mais est renouvelable, à deux reprises, pour une durée égale ;

b) Pour convenances personnelles, pour une durée maximum de six années pour l'ensemble de la carrière, par période maximale d'une année renouvelable une fois, chaque période devant être précédée d'une reprise effective d'une année. Toutefois, dans le cas de poursuite d'études, cette durée peut être portée à quatre ans sans obligation de reprise ;

c) Pour raison de santé, si à l'expiration des congés de maladie prévus à l'article 37 ci-dessus, ils sont déclarés temporairement dans l'incapacité d'exercer leurs fonctions, pour une durée maximum de trois années ou pour une durée inférieure, si l'inaptitude définitive est reconnue.