Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983 PORTANT STATUT DU PERSONNEL DES OFFICES CREES AU TITRE DE L'ART. 1 DE LA LOI 82-847 DU 06-10-1982 RELATIVE A LA CREATION D'OFFICES D'INTERVENTION DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET A L'ORGANISATION DES MARCHES,DU PERSONNEL DU FONDS D'INTERVENTION ET DE REGULARISATION DU MARCHE DU SUCRE (FIRS) ET DU PERSONNEL DE L'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES D'INTERVENTION DANS LE SECTEUR AGRICOLE)
Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983 PORTANT STATUT DU PERSONNEL DES OFFICES CREES AU TITRE DE L'ART. 1 DE LA LOI 82-847 DU 06-10-1982 RELATIVE A LA CREATION D'OFFICES D'INTERVENTION DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET A L'ORGANISATION DES MARCHES,DU PERSONNEL DU FONDS D'INTERVENTION ET DE REGULARISATION DU MARCHE DU SUCRE (FIRS) ET DU PERSONNEL DE L'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES D'INTERVENTION DANS LE SECTEUR AGRICOLE)
1° L'agent en activité peut obtenir des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an, pendant une période de douze mois consécutifs, en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Il conserve l'intégralité de son salaire, pendant une période de trois mois et perçoit la moitié de son salaire, pendant les neuf mois suivants.
2° Lorsqu'il est atteint d'une maladie le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rendant nécessaires des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée, l'agent a droit à un congé de longue maladie d'une durée maximum de trois ans. Il conserve l'intégralité de son salaire pendant un an, ce salaire est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent.
L'agent qui a bénéficié d'un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris ses fonctions pendant une année.
3° L'agent atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse ou de poliomyélite est de droit mis en congé de longue durée. Il conserve pendant les trois premières années l'intégralité de son salaire. Pendant les deux années qui suivent, il subit une retenue de moitié.
4° Dans tous les cas :
Si la maladie est reconnue imputable au service ou si elle provient d'un accident du travail au sens du régime général de la sécurité sociale, l'agent conserve l'intégralité de son salaire jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la reconnaissance de l'état d'invalidité définitive.
La totalité des suppléments pour charges de famille s'ajoute aux salaire ou demi-salaire servis pendant, les périodes de congé de maladie.
Les prestations versées à l'agent au titre du régime général de la sécurité sociale sont déduites du montant du salaire ou du demi-salaire.
La reconnaissance de l'état de maladie peut faire l'objet de vérifications de la part d'un médecin désigné par le directeur de l'établissement.
Tout agent est tenu de se soumettre au contrôle médical prescrit par l'établissement ; l'agent qui refuserait ce contrôle, le rendrait impossible ou s'y soustrairait serait passible des sanctions disciplinaires prévues à l'article 28 ci-dessus.