Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983 PORTANT STATUT DU PERSONNEL DES OFFICES CREES AU TITRE DE L'ART. 1 DE LA LOI 82-847 DU 06-10-1982 RELATIVE A LA CREATION D'OFFICES D'INTERVENTION DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET A L'ORGANISATION DES MARCHES,DU PERSONNEL DU FONDS D'INTERVENTION ET DE REGULARISATION DU MARCHE DU SUCRE (FIRS) ET DU PERSONNEL DE L'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES D'INTERVENTION DANS LE SECTEUR AGRICOLE)
Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983 PORTANT STATUT DU PERSONNEL DES OFFICES CREES AU TITRE DE L'ART. 1 DE LA LOI 82-847 DU 06-10-1982 RELATIVE A LA CREATION D'OFFICES D'INTERVENTION DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET A L'ORGANISATION DES MARCHES,DU PERSONNEL DU FONDS D'INTERVENTION ET DE REGULARISATION DU MARCHE DU SUCRE (FIRS) ET DU PERSONNEL DE L'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES D'INTERVENTION DANS LE SECTEUR AGRICOLE)
Des autorisations spéciales ne s'imputant pas sur les congés annuels sont accordées, sous réserve des nécessités du service, par le directeur de l'établissement :
1° Aux agents occupant des fonctions publiques électives, dans la limite de la durée totale des sessions des assemblées dont ils font partie, lorsque ces fonctions n'ont pas entraîné la mise en disponibilité ;
2° Aux représentants dûment mandatés des syndicats à l'occasion de la convocation des congrès professionnels, syndicaux fédéraux, confédéraux et internationaux, ainsi que des organismes directeurs dont ils sont élus membres ;
3° Aux agents candidats aux élections parlementaires, conformément aux dispositions prises à cet égard par l'administration pour les agents du secteur public ;
4° Aux agents en activité, pour suivre un stage de formation syndicale, dans la limite de 12 jours ouvrables par an, dans les conditions fixées par les dispositions de la loi n° 82-977 du 23 novembre 1982 relative à l'attribution aux agents de l'Etat du congé pour formation syndicale ;
5° Aux agents en session de formation professionnelle, dans le cadre de l'éducation permanente. Les conditions dans lesquelles est assurée la formation professionnelle sont fixées par une décision du comité des directeurs.