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Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983 PORTANT STATUT DU PERSONNEL DES OFFICES CREES AU TITRE DE L'ART. 1 DE LA LOI 82-847 DU 06-10-1982 RELATIVE A LA CREATION D'OFFICES D'INTERVENTION DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET A L'ORGANISATION DES MARCHES,DU PERSONNEL DU FONDS D'INTERVENTION ET DE REGULARISATION DU MARCHE DU SUCRE (FIRS) ET DU PERSONNEL DE L'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES D'INTERVENTION DANS LE SECTEUR AGRICOLE)

Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983 PORTANT STATUT DU PERSONNEL DES OFFICES CREES AU TITRE DE L'ART. 1 DE LA LOI 82-847 DU 06-10-1982 RELATIVE A LA CREATION D'OFFICES D'INTERVENTION DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET A L'ORGANISATION DES MARCHES,DU PERSONNEL DU FONDS D'INTERVENTION ET DE REGULARISATION DU MARCHE DU SUCRE (FIRS) ET DU PERSONNEL DE L'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES D'INTERVENTION DANS LE SECTEUR AGRICOLE)


Tout agent a droit à un congé annuel rémunéré dont la durée est fixée, par une décision du comité des directeurs, conformément aux dispositions applicables aux agents de l'Etat.

Le point de départ de la période de référence prise en considération pour l'application du droit au congé est fixé au 1er janvier de chaque année.

L'ordre du départ en congé est arrêté par le directeur de l'établissement.

Les agents en période de stage probatoire ont droit à un congé annuel rémunéré dont la durée est égale au produit de la durée du congé d'un agent ayant travaillé toute l'année par le nombre de mois ou fraction de mois supérieure à quinze jours effectués, divisé par douze. Le nombre de jours ainsi obtenu est arrondi à la demi-journée immédiatement supérieure.

Les congés de maladie et de maternité sont considérés, pour l'application de cette mesure, comme services accomplis.