Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983 PORTANT STATUT DU PERSONNEL DES OFFICES CREES AU TITRE DE L'ART. 1 DE LA LOI 82-847 DU 06-10-1982 RELATIVE A LA CREATION D'OFFICES D'INTERVENTION DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET A L'ORGANISATION DES MARCHES,DU PERSONNEL DU FONDS D'INTERVENTION ET DE REGULARISATION DU MARCHE DU SUCRE (FIRS) ET DU PERSONNEL DE L'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES D'INTERVENTION DANS LE SECTEUR AGRICOLE)
Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983 PORTANT STATUT DU PERSONNEL DES OFFICES CREES AU TITRE DE L'ART. 1 DE LA LOI 82-847 DU 06-10-1982 RELATIVE A LA CREATION D'OFFICES D'INTERVENTION DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET A L'ORGANISATION DES MARCHES,DU PERSONNEL DU FONDS D'INTERVENTION ET DE REGULARISATION DU MARCHE DU SUCRE (FIRS) ET DU PERSONNEL DE L'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES D'INTERVENTION DANS LE SECTEUR AGRICOLE)
Les agents peuvent être admis, sous réserve des nécessités de service, à exercer leurs fonctions à temps partiel. La durée du service à temps partiel que les agents peuvent être autorisés à accomplir est fixée à 50 p. 100, 60 p. 100, 70 p. 100, 80 p. 100 ou 90 p. 100 de la durée hebdomadaire du service que les agents exerçant à temps plein les mêmes fonctions doivent effectuer.
L'autorisation d'assurer un service à temps partiel est donnée pour des périodes qui ne peuvent être inférieures à six mois et supérieures à un an. Elle peut être renouvelée, dans les mêmes conditions, sur demande des intéressés présentée au moins deux mois avant l'expiration de la période en cours.
Les refus opposés à une demande de travail à temps partiel doivent être précédés d'un entretien et motivés dans les conditions définies par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public.
Les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel perçoivent une fraction du salaire et, le cas échéant, de la prime de rendement et de l'indemnité de technicité et de responsabilité prévues respectivement aux paragraphes 1 et 2 de l'article 24 ci-dessus. Cette fraction correspond à l'une de celles prévues au 1er alinéa ci-dessus. Toutefois, dans le cas des services représentant, 80 p. 100 ou 90 p. 100 du temps plein, cette fraction est égale respectivement à six septièmes ou à trente-deux trente-cinquièmes. Le supplément familial des agents exerçant leurs fonctions à temps partiel ne peut être inférieur au montant minimal versé aux agents travaillant à temps plein ayant le même nombre d'enfants à charge.