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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983 PORTANT STATUT DU PERSONNEL DES OFFICES CREES AU TITRE DE L'ART. 1 DE LA LOI 82-847 DU 06-10-1982 RELATIVE A LA CREATION D'OFFICES D'INTERVENTION DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET A L'ORGANISATION DES MARCHES,DU PERSONNEL DU FONDS D'INTERVENTION ET DE REGULARISATION DU MARCHE DU SUCRE (FIRS) ET DU PERSONNEL DE L'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES D'INTERVENTION DANS LE SECTEUR AGRICOLE)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983 PORTANT STATUT DU PERSONNEL DES OFFICES CREES AU TITRE DE L'ART. 1 DE LA LOI 82-847 DU 06-10-1982 RELATIVE A LA CREATION D'OFFICES D'INTERVENTION DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET A L'ORGANISATION DES MARCHES,DU PERSONNEL DU FONDS D'INTERVENTION ET DE REGULARISATION DU MARCHE DU SUCRE (FIRS) ET DU PERSONNEL DE L'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES D'INTERVENTION DANS LE SECTEUR AGRICOLE)


Les infractions à la discipline entraînent des sanctions suivantes qui sont prononcées par le directeur de l'établissement :

a) Avertissement ;

b) Blâme avec inscription au dossier ;

c) Abaissement d'échelon ;

d) Rétrogradation ;

e) Exclusion temporaire des fonctions, sans rémunération, ne pouvant excéder six mois ;

f) Licenciement avec ou sans indemnité.

Aucune sanction disciplinaire autre que l'avertissement ou le blâme avec inscription au dossier ne peut être prononcée sans la consultation d'un conseil de discipline constitué paritairement.

Les règles applicables en matière de discipline, ainsi que la composition du conseil de discipline, qui devra comprendre, outre le président du comité des directeurs, président, les directeurs des autres établissements ou leurs représentants et des représentants du personnel sont fixées par décision du comité des directeurs.

L'agent à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'établissement doit informer l'agent de son droit à communication du dossier.