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Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983 PORTANT STATUT DU PERSONNEL DES OFFICES CREES AU TITRE DE L'ART. 1 DE LA LOI 82-847 DU 06-10-1982 RELATIVE A LA CREATION D'OFFICES D'INTERVENTION DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET A L'ORGANISATION DES MARCHES,DU PERSONNEL DU FONDS D'INTERVENTION ET DE REGULARISATION DU MARCHE DU SUCRE (FIRS) ET DU PERSONNEL DE L'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES D'INTERVENTION DANS LE SECTEUR AGRICOLE)

Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983 PORTANT STATUT DU PERSONNEL DES OFFICES CREES AU TITRE DE L'ART. 1 DE LA LOI 82-847 DU 06-10-1982 RELATIVE A LA CREATION D'OFFICES D'INTERVENTION DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET A L'ORGANISATION DES MARCHES,DU PERSONNEL DU FONDS D'INTERVENTION ET DE REGULARISATION DU MARCHE DU SUCRE (FIRS) ET DU PERSONNEL DE L'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES D'INTERVENTION DANS LE SECTEUR AGRICOLE)


La rémunération des agents comprend le salaire et le supplément familial :

Le salaire mensuel est égal au produit du centième du salaire de base par l'indice correspondant à l'échelon ;

Le salaire mensuel brut de base et le mode de calcul du supplément familial sont fixés par décision du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture.

A cette rémunération peuvent s'ajouter :

1° Une prime de rendement dont le montant est fixé par décision du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture. Les conditions générales d'attribution de cette prime sont fixées par une décision du directeur de l'agence centrale.

2° Une indemnité de technicité et de responsabilité pour l'exercice des fonctions qui impliquent une technicité spécifique ou une responsabilité particulière. Une décision du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture détermine les types de fonctions pouvant ouvrir droit au versement de cette indemnité et son taux maximum et minimum. Les modalités d'attribution de cette indemnité sont fixées par décision du directeur de l'agence centrale.

3° Des indemnités pour l'exercice de fonctions qui impliquent des sujétions ou des astreintes particulières, dont les taux sont fixés par décision du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture. Les modalités d'attribution de ces indemnités sont fixées par décision du directeur de l'agence centrale, visée par le chef de la mission de contrôle général économique et financier.

Les établissements communiquent chaque année à l'agence centrale les éléments permettant de suivre l'application de l'ensemble de ces dispositions.