Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983 PORTANT STATUT DU PERSONNEL DES OFFICES CREES AU TITRE DE L'ART. 1 DE LA LOI 82-847 DU 06-10-1982 RELATIVE A LA CREATION D'OFFICES D'INTERVENTION DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET A L'ORGANISATION DES MARCHES,DU PERSONNEL DU FONDS D'INTERVENTION ET DE REGULARISATION DU MARCHE DU SUCRE (FIRS) ET DU PERSONNEL DE L'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES D'INTERVENTION DANS LE SECTEUR AGRICOLE)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983 PORTANT STATUT DU PERSONNEL DES OFFICES CREES AU TITRE DE L'ART. 1 DE LA LOI 82-847 DU 06-10-1982 RELATIVE A LA CREATION D'OFFICES D'INTERVENTION DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET A L'ORGANISATION DES MARCHES,DU PERSONNEL DU FONDS D'INTERVENTION ET DE REGULARISATION DU MARCHE DU SUCRE (FIRS) ET DU PERSONNEL DE L'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES D'INTERVENTION DANS LE SECTEUR AGRICOLE)
L'engagement des candidats recrutés au titre des 10 et 20 de l'article 14 ci-dessus qui n'occupaient pas, antérieurement à ce recrutement, un emploi statutaire dans l'un des établissements dont le personnel est soumis au présent statut peut être résilié, de part et d'autre, sans préavis, au cours des six premiers mois du stage, pour les agents des groupes I, II et III et des trois mois, pour ceux du groupe IV ; durant le reste du stage un préavis de un mois doit être respecté, de part et d'autre, le licenciement ne donne droit à aucune indemnité.