Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983 PORTANT STATUT DU PERSONNEL DES OFFICES CREES AU TITRE DE L'ART. 1 DE LA LOI 82-847 DU 06-10-1982 RELATIVE A LA CREATION D'OFFICES D'INTERVENTION DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET A L'ORGANISATION DES MARCHES,DU PERSONNEL DU FONDS D'INTERVENTION ET DE REGULARISATION DU MARCHE DU SUCRE (FIRS) ET DU PERSONNEL DE L'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES D'INTERVENTION DANS LE SECTEUR AGRICOLE)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983 PORTANT STATUT DU PERSONNEL DES OFFICES CREES AU TITRE DE L'ART. 1 DE LA LOI 82-847 DU 06-10-1982 RELATIVE A LA CREATION D'OFFICES D'INTERVENTION DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET A L'ORGANISATION DES MARCHES,DU PERSONNEL DU FONDS D'INTERVENTION ET DE REGULARISATION DU MARCHE DU SUCRE (FIRS) ET DU PERSONNEL DE L'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES D'INTERVENTION DANS LE SECTEUR AGRICOLE)
Pour chacune des catégories, le recrutement peut se faire selon l'une ou plusieurs des modalités ci-après :
1° Sur titre ou attestation d'une expérience professionnelle ;
2° Par concours externe ouvert aux candidats âgés de quarante ans au plus pour les concours sur épreuves ou de quarante-cinq ans au plus pour les concours sur dossier, et justifiant de la possession de certains diplômes ou de l'accomplissement de certaines études ;
3° Par concours interne réservé aux agents ayant accompli une certaine durée de services dans l'un des établissements dont le personnel est soumis au présent statut ;
4° Au choix par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, réservée aux agents âgés de quarante ans au moins et ayant accompli une certaine durée de services dans l'un des établissements dont le personnel est soumis au présent statut.
Pour chacune des catégories, les diplômes, titres professionnels et autres conditions exigées pour le recrutement sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. La proportion des emplois à affecter aux recrutements externe et interne est fixée par décision du comité des directeurs.
Le président du comité des directeurs assure la publicité préalable des emplois vacants proposés aux recrutements externe et interne.