Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983 PORTANT STATUT DU PERSONNEL DES OFFICES CREES AU TITRE DE L'ART. 1 DE LA LOI 82-847 DU 06-10-1982 RELATIVE A LA CREATION D'OFFICES D'INTERVENTION DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET A L'ORGANISATION DES MARCHES,DU PERSONNEL DU FONDS D'INTERVENTION ET DE REGULARISATION DU MARCHE DU SUCRE (FIRS) ET DU PERSONNEL DE L'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES D'INTERVENTION DANS LE SECTEUR AGRICOLE)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983 PORTANT STATUT DU PERSONNEL DES OFFICES CREES AU TITRE DE L'ART. 1 DE LA LOI 82-847 DU 06-10-1982 RELATIVE A LA CREATION D'OFFICES D'INTERVENTION DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET A L'ORGANISATION DES MARCHES,DU PERSONNEL DU FONDS D'INTERVENTION ET DE REGULARISATION DU MARCHE DU SUCRE (FIRS) ET DU PERSONNEL DE L'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES D'INTERVENTION DANS LE SECTEUR AGRICOLE)
Une décision du directeur de l'agence centrale fixe avec l'accord du chef de la mission de contrôle, pour chacune des catégories les diplômes, titres professionnels et autres conditions exigées pour le recrutement qui peut se faire selon l'une ou plusieurs des modalité ci-après :
1° Sur titre ou sur attestation d'une expérience professionnelle ;
2° Par concours ouvert aux candidats âgés de trente cinq ans au plus et justifiant de certains diplômes ou de l'accomplissement de certaines études ;
3° Par concours réservé aux agents âgés de quarante-cinq ans au plus et ayant accompli une certaine durée de services dans l'un des établissements dont le personnel est soumis au présent statut ;
4° Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, réservée aux agents âgés de quarante-cinq ans au moins et ayant accompli une certaine durée de services dans l'un des établissements dont le personnel est soumis au présent statut.
Une décision du directeur de l'agence centrale fixe, pour chacune des catégories, la proportion des emplois à affecter aux recrutements externe et interne.
Le directeur de l'agence centrale assure la publicité préalable des emplois vacants proposés au recrutement externe ou interne. Il veille à l'application des dispositions du présent article.