Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983 PORTANT STATUT DU PERSONNEL DES OFFICES CREES AU TITRE DE L'ART. 1 DE LA LOI 82-847 DU 06-10-1982 RELATIVE A LA CREATION D'OFFICES D'INTERVENTION DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET A L'ORGANISATION DES MARCHES,DU PERSONNEL DU FONDS D'INTERVENTION ET DE REGULARISATION DU MARCHE DU SUCRE (FIRS) ET DU PERSONNEL DE L'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES D'INTERVENTION DANS LE SECTEUR AGRICOLE)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983 PORTANT STATUT DU PERSONNEL DES OFFICES CREES AU TITRE DE L'ART. 1 DE LA LOI 82-847 DU 06-10-1982 RELATIVE A LA CREATION D'OFFICES D'INTERVENTION DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET A L'ORGANISATION DES MARCHES,DU PERSONNEL DU FONDS D'INTERVENTION ET DE REGULARISATION DU MARCHE DU SUCRE (FIRS) ET DU PERSONNEL DE L'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES D'INTERVENTION DANS LE SECTEUR AGRICOLE)
Un comité paritaire interétablissements est créé auprès du directeur de l'agence centrale. Ce comité paritaire connaît des questions et des projets de textes relatifs :
1° Aux problèmes généraux d'organisation des établissements ;
2° Aux conditions générales de fonctionnement des établissements ;
3° Aux programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et à leur incidence sur la situation du personnel ;
4° Aux règles statutaires ;
5° A l'examen des grandes orientations à définir pour l'accomplissement des tâches des établissements ;
6° Aux problèmes d'hygiène et de sécurité ;
7° Aux critères de répartition des primes de rendement ;
8° Aux problèmes généraux de formation intéressant le personnel des établissements.
En tant que de besoin, un comité paritaire peut être créé dans chaque établissement.
Le rôle des comités paritaires est précisé par instruction du ministre de l'agriculture. Leur composition et leurs modalités de fonctionnement sont fixées, par référence au décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires, par décision du directeur de l'agence centrale.