Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983 PORTANT STATUT DU PERSONNEL DES OFFICES CREES AU TITRE DE L'ART. 1 DE LA LOI 82-847 DU 06-10-1982 RELATIVE A LA CREATION D'OFFICES D'INTERVENTION DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET A L'ORGANISATION DES MARCHES,DU PERSONNEL DU FONDS D'INTERVENTION ET DE REGULARISATION DU MARCHE DU SUCRE (FIRS) ET DU PERSONNEL DE L'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES D'INTERVENTION DANS LE SECTEUR AGRICOLE)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983 PORTANT STATUT DU PERSONNEL DES OFFICES CREES AU TITRE DE L'ART. 1 DE LA LOI 82-847 DU 06-10-1982 RELATIVE A LA CREATION D'OFFICES D'INTERVENTION DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET A L'ORGANISATION DES MARCHES,DU PERSONNEL DU FONDS D'INTERVENTION ET DE REGULARISATION DU MARCHE DU SUCRE (FIRS) ET DU PERSONNEL DE L'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES D'INTERVENTION DANS LE SECTEUR AGRICOLE)
Une commission paritaire interétablissements est créée pour chacune des catégories prévues à l'article 23 ci-dessous. Toutefois, peuvent faire partie d'une même commission paritaire interétablissements plusieurs catégories appartenant à un même groupe, soit en raison du caractère ah proche des fonctions exercées par les agents de ces catégories, soit lorsque leurs effectifs sont particulièrement faibles.
Les commissions paritaires interétablissements sont présidées par le directeur de l'agence centrale.
Les attributions, la composition et les conditions de fonctionnement des commissions paritaires sont fixées, par référence au décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires et au décret n° 84-955 du 25 octobre 1984 relatif aux commissions administratives paritaires de la fonction publique de l'Etat, par une décision du directeur de l'agence centrale.