Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983 PORTANT STATUT DU PERSONNEL DES OFFICES CREES AU TITRE DE L'ART. 1 DE LA LOI 82-847 DU 06-10-1982 RELATIVE A LA CREATION D'OFFICES D'INTERVENTION DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET A L'ORGANISATION DES MARCHES,DU PERSONNEL DU FONDS D'INTERVENTION ET DE REGULARISATION DU MARCHE DU SUCRE (FIRS) ET DU PERSONNEL DE L'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES D'INTERVENTION DANS LE SECTEUR AGRICOLE)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983 PORTANT STATUT DU PERSONNEL DES OFFICES CREES AU TITRE DE L'ART. 1 DE LA LOI 82-847 DU 06-10-1982 RELATIVE A LA CREATION D'OFFICES D'INTERVENTION DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET A L'ORGANISATION DES MARCHES,DU PERSONNEL DU FONDS D'INTERVENTION ET DE REGULARISATION DU MARCHE DU SUCRE (FIRS) ET DU PERSONNEL DE L'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES D'INTERVENTION DANS LE SECTEUR AGRICOLE)
Sont soumis aux règles édictées par le présent statut, dont un exemplaire doit être joint à chaque lettre d'engagement, les agents mentionnés à l'article L. 621-2 du code rural des établissements créés en application des articles L. 621-1, L. 621-12, L. 622-1 et L. 642-5 de ce code.
Ce statut n'est pas applicable aux agents recrutés à titre temporaire.
Il est créé pour la coordination de la mise en oeuvre du statut commun un comité des directeurs des établissements mentionnés au premier alinéa, présidé par le directeur de l'Agence unique de paiement. Le directeur de l'Agence unique de paiement est chargé de la mise en oeuvre des décisions du comité des directeurs.
Les modalités de fonctionnement du comité des directeurs sont fixées par un règlement intérieur approuvé par le ministre chargé de l'agriculture.