Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983 PORTANT STATUT DU PERSONNEL DES OFFICES CREES AU TITRE DE L'ART. 1 DE LA LOI 82-847 DU 06-10-1982 RELATIVE A LA CREATION D'OFFICES D'INTERVENTION DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET A L'ORGANISATION DES MARCHES,DU PERSONNEL DU FONDS D'INTERVENTION ET DE REGULARISATION DU MARCHE DU SUCRE (FIRS) ET DU PERSONNEL DE L'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES D'INTERVENTION DANS LE SECTEUR AGRICOLE)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983 PORTANT STATUT DU PERSONNEL DES OFFICES CREES AU TITRE DE L'ART. 1 DE LA LOI 82-847 DU 06-10-1982 RELATIVE A LA CREATION D'OFFICES D'INTERVENTION DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET A L'ORGANISATION DES MARCHES,DU PERSONNEL DU FONDS D'INTERVENTION ET DE REGULARISATION DU MARCHE DU SUCRE (FIRS) ET DU PERSONNEL DE L'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES D'INTERVENTION DANS LE SECTEUR AGRICOLE)
Sont soumis aux règles édictées par le présent statut, dont un exemplaire doit être joint à chaque lettre d'engagement :
1° Les agents des établissements créés au titre de l'article 1er de la loi du 6 octobre 1982 susvisée ;
2° Les agents de l'agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole ;
3° Les agents du fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre ;
4° Les agents de l'Institut national de l'origine et de la qualité ;
5° Les agents de l'Agence de développement agricole et rural.
Ce statut n'est pas applicable aux agents recrutés à titre temporaire.