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Article 53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983 PORTANT STATUT DU PERSONNEL DES OFFICES CREES AU TITRE DE L'ART. 1 DE LA LOI 82-847 DU 06-10-1982 RELATIVE A LA CREATION D'OFFICES D'INTERVENTION DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET A L'ORGANISATION DES MARCHES,DU PERSONNEL DU FONDS D'INTERVENTION ET DE REGULARISATION DU MARCHE DU SUCRE (FIRS) ET DU PERSONNEL DE L'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES D'INTERVENTION DANS LE SECTEUR AGRICOLE)

Article 53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983 PORTANT STATUT DU PERSONNEL DES OFFICES CREES AU TITRE DE L'ART. 1 DE LA LOI 82-847 DU 06-10-1982 RELATIVE A LA CREATION D'OFFICES D'INTERVENTION DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET A L'ORGANISATION DES MARCHES,DU PERSONNEL DU FONDS D'INTERVENTION ET DE REGULARISATION DU MARCHE DU SUCRE (FIRS) ET DU PERSONNEL DE L'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES D'INTERVENTION DANS LE SECTEUR AGRICOLE)


Les ayants droit d'un agent qui n'a pas fait valoir ses droits à la retraite et qui décède avant d'avoir atteint la limite d'âge prévue à l'article 52 ci-dessus bénéficient, au moment du décès et quelle qu'en soit la cause, d'une allocation de décès.

Cette allocation est égale à onze mois de la rémunération mensuelle moyenne de base perçue par l'agent décédé durant les six derniers mois d'activité et complétée des mêmes majorations pour charges de famille que celles attribuées aux fonctionnaires de l'Etat par le décret n° 46-2971 du 31 décembre 1946.

Pour les agents mentionnés à l'article 2 ci-dessus, l'allocation ne peut être inférieure au montant du capital-décès dont ils auraient bénéficié dans leur administration d'origine, calculée sur la base du traitement afférent à leur situation hiérarchique dans ladite administration.

Sont déduites de l'allocation de décès les prestations de même nature allouées au titre du régime général de la sécurité sociale.