Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-561 du 27 mars 1947 ELEVAGE DES ANIMAUX DOMESTIQUES)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-561 du 27 mars 1947 ELEVAGE DES ANIMAUX DOMESTIQUES)
Le ministre de l'agriculture, sur avis motivé du conseil supérieur de l'agriculture et après consultation des organismes professionnels à cadre national directement intéressés peut supprimer toute subvention à toute association qui, tenant un livre généalogique inscrit à l'un des registres prévus à l'article 1er aura cessé de fonctionner dans les conditions prévues par le présent décret et par les arrêtés pris pour son application.
Il peut, en outre, dans les mêmes conditions et pour les mêmes motifs, rayer le livre généalogique tenu par ladite association de celui des registres prévus à l'article 1er sur lequel il était inscrit.