Articles

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-561 du 27 mars 1947 ELEVAGE DES ANIMAUX DOMESTIQUES)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-561 du 27 mars 1947 ELEVAGE DES ANIMAUX DOMESTIQUES)


Les directeurs des services agricoles, les inspecteurs et inspecteurs généraux de l'agriculture et les agents accrédités par le ministère de l'agriculture ont la faculté d'inspecter toutes les associations tenant un livre généalogique inscrit à l'un des registres prévus à l'article 1er, que ces associations soient subventionnées ou non.