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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-561 du 27 mars 1947 ELEVAGE DES ANIMAUX DOMESTIQUES)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-561 du 27 mars 1947 ELEVAGE DES ANIMAUX DOMESTIQUES)


Le montant des subventions prévues à l'article 3 est calculé dans la limite des crédits disponibles et suivant des modalités qui seront fixées par arrêté du ministre de l'agriculture en tenant compte notamment :

a) De la catégorie à laquelle appartient le livre généalogique (livre ancien ou de création récente, livre admis au registre des livres généalogiques approuvés ou figurant encore au registre d'inscription provisoire, espèce animale à laquelle s'applique le livre) ;

b) Du nombre d'animaux inscrits chaque année tant au titre provisoire qu'au titre définitif ;

c) De la correction du fonctionnement du livre généalogique.