Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-561 du 27 mars 1947 ELEVAGE DES ANIMAUX DOMESTIQUES)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-561 du 27 mars 1947 ELEVAGE DES ANIMAUX DOMESTIQUES)
Les demandes d'inscription à l'un des registres prévus à l'article 1er et les demandes de subvention formulées par les associations tenant un livre généalogique ne seront prises en considération que si le livre généalogique répond aux conditions générales ci-après :
A - Conditions d'ordre technique.
1° Le livre généalogique doit se rapporter à une race bien définie et suffisamment fixée, dont l'utilité est reconnue par le ministère de l'agriculture, après avis du conseil supérieur de l'agriculture et, s'il y a lieu, des groupements professionnels à cadre national directement intéressés ;
2° Le standard de la race doit être libellé en termes précis. Le ministre de l'agriculture pourra, par arrêté, après avis du conseil supérieur de l'agriculture, déterminer les conditions auxquelles doit répondre l'établissement des standards de races ;
3° Lorsque le livre est ouvert, l'association doit accepter tous les éleveurs qui en font la demande, quel que soit l'éloignement de leur domicile par rapport au siège du Herd-Book. Lorsque le livre est fermé, l'inscription et la confirmation doivent pouvoir se faire en n'importe quel lieu du territoire de la France métropolitaine ;
4° Les commissions d'inscription et de confirmation doivent se montrer d'une suffisante sévérité et n'admettre que les animaux capables de conserver et d'améliorer les qualités de la race.
Les commissions d'inscription et de confirmation ne pourront enregistrer les filiations résultant d'inséminations artificielles que si les inséminations ont été pratiquées à l'aide de sperme obtenu et conservé dans les conditions fixées par les textes réglementant la pratique de l'insémination artificielle.
Elles ne doivent, en aucun cas, inscrire dans l'année au titre initial, un nombre de mâles supérieur au quart du nombre des femelles inscrites pendant la même période au titre initial et au titre de l'ascendance.
A l'expiration d'un délai de quinze ans suivant la création du livre généalogique, le nombre des mâles inscrits au titre initial ne devra pas dépasser celui des mâles inscrits au titre de l'ascendance ; il en est de même pour les femelles. Sur avis du conseil supérieur de l'agriculture, des arrêtés du ministre de l'agriculture pourront, pour un livre généalogique donné, réduire la proportion des animaux à admettre au titre initial, de façon à l'amener progressivement, dans les livres ouverts, aux maxima de 10 p. 100 pour les mâles et de 20 p. 100 pour les femelles ;
5° L'identification des reproducteurs doit être faite au moyen de l'un au moins des procédés ci-après :
Tatouage ;
Photographie ;
Silhouette signalétique ;
Empreinte nasale ;
Signalement écrit aussi précis que possible.
Dans tous les cas, un arrêté du ministre de l'agriculture pourra préciser le mode opératoire à adopter en vue d'obtenir une identification permanente et incontestable ;
6° La confirmation des reproducteurs des deux sexes dans les espèces chevaline, bovine, ovine et porcine est obligatoire. Cette obligation peut être étendue par arrêté du ministre de l'agriculture à d'autres espèces.
Dans les espèces et dans les races pour lesquelles il existe des contrôles d'aptitudes, il doit être tenu compte des résultats de ces contrôles pour la confirmation des animaux et, si le livre n'est pas encore fermé, pour les inscriptions à titre initial. Des arrêtés du ministre de l'agriculture, pris après avis du conseil supérieur de l'agriculture, pourront fixer par espèce et par race les résultats minima du contrôle d'aptitudes au-dessous desquels un animal ne peut être admis à titre définitif au livre généalogique et la date à partir de laquelle cette mesure doit entrer en application ;
7° Une appréciation de fécondité consistant dans l'enregistrement systématique du nombre d'animaux, même non inscrits, nés viables de chaque reproducteur, doit figurer dans les registres d'inscription définitive des femelles ;
8° L'appellation "livre d'élite" doit être exclusivement réservée à des registres sur lesquels sont inscrits des reproducteurs dont les familles présentent des aptitudes utilitaires remarquables et qui ont fait la preuve de leurs qualités de raceurs en transmettant ces aptitudes à leur descendance.
Les conditions minima d'inscription aux livres d'élite pourront être fixées par espèce et par race par arrêté du ministre de l'agriculture.
B - Conditions d'ordre administratif.
1° Tout livre généalogique doit avoir un secrétariat stable et permanent tenant constamment à jour les registres d'inscription qui doivent comporter au minimum :
a) Un répertoire des déclarations de naissances ou registre provisoire des jeunes ;
b) Un registre d'inscription définitive des mâles ;
c) Un registre d'inscription définitive des femelles ;
d) Un répertoire donnant la composition des troupeaux inscrits appartenant à chaque adhérent ;
2° Les prix remportés aux concours généraux et spéciaux du ministère de l'agriculture, les résultats des épreuves d'aptitude, les performances de toute nature et les ventes pour l'exportation doivent être mentionnés, pour les animaux inscrits des deux sexes sur les registres d'inscription définitive ;
3° A partir d'une date et suivant les modalités qui seront fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, les commissions d'inscription au titre initial et les commissions de confirmation devront attribuer à chaque animal une note de mérite qui sera transcrite au répertoire ou au livre d'inscription ;
4° Les livres généalogiques doivent mettre en oeuvre un contrôle efficace des déclarations de leurs adhérents. Des arrêtés du ministre de l'agriculture pourront déterminer les conditions minima auxquelles devra répondre ledit contrôle ;
5° La composition des commissions d'inscription et les délais d'envoi des déclarations de naissance pourront être précisés par arrêté du ministre de l'agriculture.
Les conditions à remplir dans les modalités d'application et le détail d'exécution des dispositions énumérées au présent article seront fixés par arrêté du ministre de l'agriculture.