Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-561 du 27 mars 1947 ELEVAGE DES ANIMAUX DOMESTIQUES)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-561 du 27 mars 1947 ELEVAGE DES ANIMAUX DOMESTIQUES)
Des subventions pourront être accordées aux associations tenant un livre généalogique, sous réserve :
a) Qu'elles soient constituées en conformité des dispositions de la loi du 1er juillet 1901 ou de la loi du 21 mars 1884 et des lois qui l'ont modifiée ;
b) Qu'elles aient pour objet de contribuer au perfectionnement des races animales françaises et de donner le maximum de garanties sur la valeur et l'origine des animaux appartenant auxdites races ;
c) Que leurs statuts soient approuvés par le ministre de l'agriculture et que le livre généalogique tenu par elles soit inscrit à l'un des registres prévu à l'article 1er.