Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-224 du 10 mars 1981 RELATIF AU CONSEIL SUPERIEUR D'ORIENTATION DE L'ECONOMIE AGRICOLE ET ALIMENTAIRE (COMPOSITION,FONCTIONNEMENT))
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-224 du 10 mars 1981 RELATIF AU CONSEIL SUPERIEUR D'ORIENTATION DE L'ECONOMIE AGRICOLE ET ALIMENTAIRE (COMPOSITION,FONCTIONNEMENT))
Le conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole et alimentaire se réunit en formation plénière ou par sections auxquelles la formation plénière peut donner délégation.
Un arrêté interministériel pris après consultation du conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole et alimentaire fixe le nombre, la compétence et la composition des sections. Cette composition doit être conforme aux dispositions du premier alinéa de l'article 4 I de la loi du 4 juillet 1980 susvisée.
La présidence desdites sections est assurée soit par le ministre de l'agriculture ou un vice-président, soit à défaut par un membre désigné à cet effet par le ministre de l'agriculture.