Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-224 du 10 mars 1981 RELATIF AU CONSEIL SUPERIEUR D'ORIENTATION DE L'ECONOMIE AGRICOLE ET ALIMENTAIRE (COMPOSITION,FONCTIONNEMENT))
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-224 du 10 mars 1981 RELATIF AU CONSEIL SUPERIEUR D'ORIENTATION DE L'ECONOMIE AGRICOLE ET ALIMENTAIRE (COMPOSITION,FONCTIONNEMENT))
Le Conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole et alimentaire comprend, outre le ministre de l'agriculture, qui en est le président :
- deux députés ;
- deux sénateurs ;
- un représentant du ministre chargé de l'économie ;
- un représentant du ministre chargé du budget ;
- cinq représentants du ministre chargé de l'agriculture et des industries agricoles et alimentaires ;
- un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
- un représentant du ministre chargé de la recherche ;
- un représentant du ministre chargé du commerce extérieur ;
- un représentant du ministre chargé du commerce et de l'artisanat ;
- un représentant du ministre chargé du Plan ;
- un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
- un représentant du ministre chargé de la consommation ;
- un représentant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;
- trois représentants de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
- dix représentants des producteurs agricoles proposés par les organisations syndicales agricoles représentatives au plan national ;
- trois représentants du mouvement mutualiste et coopératif agricole ;
- six représentants de la transformation ;
- deux représentants de la commercialisation ;
- deux représentants des consommateurs ;
- trois représentants des salariés de la production, de la transformation et de la commercialisation agricole ;
Les présidents et directeurs des offices assistent aux séances du conseil.
Les membres du conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole et alimentaire sont, à l'exception des représentants des pouvoirs publics, nommés pour trois ans, par le ministre de l'agriculture, sur proposition des organisations représentatives, après avis des ministres concernés. Leur mandat est renouvelable.
Le membre du conseil qui perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, le membre démissionnaire ou décédé est remplacé ; le mandat du nouveau membre expire en même temps que celui des autres membres.