Articles

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-883 du 28 juillet 1986 CONCERNANT L'OCTROI D'UNE PRIME NATIONALE UNIQUE AUX PRODUCTEURS QUI S'ENGAGENT A ABANDONNER DEFINITIVEMENT LA PRODUCTION LAITIERE)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-883 du 28 juillet 1986 CONCERNANT L'OCTROI D'UNE PRIME NATIONALE UNIQUE AUX PRODUCTEURS QUI S'ENGAGENT A ABANDONNER DEFINITIVEMENT LA PRODUCTION LAITIERE)


En vue de faciliter la restructuration de la production laitière et de favoriser l'assainissement des cheptels comprenant des bovins considérés comme atteints de leucose bovine enzootique au sens du décret n° 85-734 du 17 juillet 1985 et de l'arrêté du 14 janvier 1986 relatifs à la lutte contre la leucose bovine enzootique non réputée contagieuse, les producteurs propriétaires d'un tel cheptel qui procèdent à l'élimination des animaux considérés comme atteints de leucose bovine enzootique et à leur remplacement par des animaux reconnus présumés indemnes à l'issue du dépistage réalisé dans les conditions définies à l'article précédent peuvent percevoir une prime de 1.000 F par bovin âgé de plus de dix-huit mois abattu et remplacé.

Le paiement de cette prime intervient après constatation de l'abattage des animaux et de leur remplacement dans les conditions fixées par le ministre de l'agriculture.

Ce complément n'est pas cumulable avec les indemnités d'abattage prévues aux articles 7 et 8 de l'arrêté interministériel du 22 décembre 1982 modifié fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la leucose bovine enzootique.