Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-883 du 28 juillet 1986 CONCERNANT L'OCTROI D'UNE PRIME NATIONALE UNIQUE AUX PRODUCTEURS QUI S'ENGAGENT A ABANDONNER DEFINITIVEMENT LA PRODUCTION LAITIERE)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-883 du 28 juillet 1986 CONCERNANT L'OCTROI D'UNE PRIME NATIONALE UNIQUE AUX PRODUCTEURS QUI S'ENGAGENT A ABANDONNER DEFINITIVEMENT LA PRODUCTION LAITIERE)
Pour bénéficier de la prime unique, l'intéressé doit déposer une demande auprès du commissaire de la République du département. Celui-ci enregistre les dossiers dans l'ordre chronologique de leur arrivée.
Le demandeur s'engage à avoir cessé définitivement et complètement de livrer du lait ou des produits laitiers au plus tard deux mois après la date de décision d'octroi de l'aide prise par le commissaire de la République du département. La réalisation de ces engagements sera attestée par le ou les acheteurs.
En cas de contestation sur l'un des éléments de la demande initiale, le commissaire de la République du département consulte la commission mixte départementale instituée par l'article 20 du décret n° 85-1144 du 30 octobre 1985 relatif à l'amélioration matérielle de l'exploitation agricole.