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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-883 du 28 juillet 1986 CONCERNANT L'OCTROI D'UNE PRIME NATIONALE UNIQUE AUX PRODUCTEURS QUI S'ENGAGENT A ABANDONNER DEFINITIVEMENT LA PRODUCTION LAITIERE)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-883 du 28 juillet 1986 CONCERNANT L'OCTROI D'UNE PRIME NATIONALE UNIQUE AUX PRODUCTEURS QUI S'ENGAGENT A ABANDONNER DEFINITIVEMENT LA PRODUCTION LAITIERE)


Le bénéficiaire de la prime unique instituée par le présent décret ne peut faire ou avoir fait usage des dispositions figurant à l'article 7, alinéa 1, du règlement C.E.E. n° 857-84 susvisé.

La décision d'octroi de la prime définie ci-dessus entraîne l'annulation de la quantité de référence de l'exploitation du bénéficiaire.

Ces deux dispositions s'appliquent lorsqu'une prime est attribuée, par une région ou un département, à un producteur en vue de l'arrêt des livraisons sans que cette prime puisse être cumulée avec une prime de même objet mise en oeuvre par l'Etat. Dans ce cas, la convention, prévue à l'article 4 de la loi du 7 janvier 1982, définit les modalités de la prime et les conditions d'attribution des quantités de référence libérées.