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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-883 du 28 juillet 1986 CONCERNANT L'OCTROI D'UNE PRIME NATIONALE UNIQUE AUX PRODUCTEURS QUI S'ENGAGENT A ABANDONNER DEFINITIVEMENT LA PRODUCTION LAITIERE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-883 du 28 juillet 1986 CONCERNANT L'OCTROI D'UNE PRIME NATIONALE UNIQUE AUX PRODUCTEURS QUI S'ENGAGENT A ABANDONNER DEFINITIVEMENT LA PRODUCTION LAITIERE)


Seul le producteur, ayant livré régulièrement du lait ou des produits laitiers au cours de la campagne 1985-1986 et jusqu'au 1er avril 1986, pour lequel une quantité de référence a été notifiée en application de l'article 1er du décret n° 84-661 du 17 juillet 1984 et ayant droit à celle-ci à la date de présentation de la demande, peut bénéficier d'une prime unique de cessation de livraison de lait ou de produits laitiers.