Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-623 du 7 juillet 1983 PORTANT CREATION D'UNE AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES D'INTERVENTION DANS LE SECTEUR AGRICOLE (EPA),PLACEE SOUS LA TUTELLE DU MINISTRE CHARGE DU BUDGET ET DU MINISTRE CHARGE DE L'AGRICULTURE)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-623 du 7 juillet 1983 PORTANT CREATION D'UNE AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES D'INTERVENTION DANS LE SECTEUR AGRICOLE (EPA),PLACEE SOUS LA TUTELLE DU MINISTRE CHARGE DU BUDGET ET DU MINISTRE CHARGE DE L'AGRICULTURE)
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation du conseil est de droit si elle est demandée par la moitié des membres en exercice ou par le ministre chargé de l'agriculture, ou par le ministre chargé du budget.
Le directeur, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents ou représentés est supérieur à la moitié des membres en exercice. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de deux semaines. Les délibérations sont alors prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.