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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-623 du 7 juillet 1983 PORTANT CREATION D'UNE AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES D'INTERVENTION DANS LE SECTEUR AGRICOLE (EPA),PLACEE SOUS LA TUTELLE DU MINISTRE CHARGE DU BUDGET ET DU MINISTRE CHARGE DE L'AGRICULTURE)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-623 du 7 juillet 1983 PORTANT CREATION D'UNE AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES D'INTERVENTION DANS LE SECTEUR AGRICOLE (EPA),PLACEE SOUS LA TUTELLE DU MINISTRE CHARGE DU BUDGET ET DU MINISTRE CHARGE DE L'AGRICULTURE)


Le conseil d'administration comprend :

deux représentants du ministre chargé de l'agriculture ;

deux représentants du ministre chargé du budget ;

un représentant du ministre de l'économie et des finances ;

un représentant du ministre chargé des départements et des territoires d'outre-mer ;

un représentant du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines ;

quatre représentants des personnels des organismes d'intervention créés en application de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982, élus pour un mandat de trois ans à la représentation proportionnelle, par l'ensemble des personnels des établissements, selon des modalités fixées par le ministre de l'agriculture ;

le président de la commission interministérielle de coordination des contrôles sur les bénéficiaires ou redevables de la section Garantie du fonds européen d'orientation et de garantie agricole ;

le fonctionnaire chargé pour le compte du ministre de l'agriculture des problèmes de contrôle des opérations communautaires ;

les directeurs des organismes d'intervention dans le secteur agricole créés en application de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 susvisée ;

les directeurs de l'office national interprofessionnel des céréales et du fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre ;

le président directeur général de la société interprofessionnelle des oléagineux ;

le directeur du fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la pêche maritime et des cultures marines.

Le président du conseil d'administration est nommé par décret sur proposition du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du bugdet. Les membres du conseil d'administration peuvent être représentés par des suppléants.