Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-709 du 12 juillet 1985 CONCERNANT L'OCTROI D'UNE PRIME AUX PRODUCTEURS QUI S'ENGAGENT A ABANDONNER DEFINITIVEMENT LA PRODUCTION LAITIERE)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-709 du 12 juillet 1985 CONCERNANT L'OCTROI D'UNE PRIME AUX PRODUCTEURS QUI S'ENGAGENT A ABANDONNER DEFINITIVEMENT LA PRODUCTION LAITIERE)
Pour bénéficier de la prime unique, l'intéressé doit, avant le 31 août 1985, déposer une demande auprès du commissaire de la République du département. Celui-ci enregistre les dossiers dans l'ordre chronologique de leur arrivée.
Le demandeur s'engage à avoir cessé définitivement et complètement de livrer du lait ou des produits laitiers, au plus tard deux mois après la date de décision d'octroi de l'aide prise par le commissaire de la République du département. La réalisation de ces engagements sera attestée par le ou les acheteur(s).
En cas de contestation sur l'un des éléments de la demande initiale, le commissaire de la République du département consulte la commission mixte départementale instituée par l'article 26 du décret n° 83-442 du 1er juin 1983 modifié relatif à la modernisation des exploitations.