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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-709 du 12 juillet 1985 CONCERNANT L'OCTROI D'UNE PRIME AUX PRODUCTEURS QUI S'ENGAGENT A ABANDONNER DEFINITIVEMENT LA PRODUCTION LAITIERE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-709 du 12 juillet 1985 CONCERNANT L'OCTROI D'UNE PRIME AUX PRODUCTEURS QUI S'ENGAGENT A ABANDONNER DEFINITIVEMENT LA PRODUCTION LAITIERE)


Les quantités prises en considération pour l'établissement de la prime sont celles des livraisons effectuées entre le 1er avril 1984 et le 31 mars 1985 dans la limite de la quantité de référence du producteur notifiée par l'acheteur pour cette campagne à l'exception des quantités de référence supplémentaires.

Cependant, pour les producteurs qui ont le siège de leur exploitation dans une région déclarée sinistrée par arrêté ministériel pour des pertes de production fourragère survenues entre le 1er avril 1984 et le 31 mars 1985, peut être prise en considération la quantité de référence notifiée par l'acheteur. Il en est de même pour les producteurs dont la production a été affectée en cours de la période précitée par :

- la destruction accidentelle des ressources fourragères ou des bâtiments du producteur destinés à l'élevage laitier ;

- une épizootie touchant tout ou partie du cheptel laitier ;

- un arrêt prolongé de l'activité du producteur provoqué par un accident de travail ou une maladie grave et se traduisant par un handicap majeur permanent.

Les livraisons des producteurs sollicitant le bénéfice de la prime unique sont certifiées par l'acheteur concerné.

Lorsque le producteur est une personne morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, la production et l'engagement sont appréciés au niveau de l'ensemble des unités de production gérées. Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun, il est fait application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 susvisée.