Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-709 du 12 juillet 1985 CONCERNANT L'OCTROI D'UNE PRIME AUX PRODUCTEURS QUI S'ENGAGENT A ABANDONNER DEFINITIVEMENT LA PRODUCTION LAITIERE)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-709 du 12 juillet 1985 CONCERNANT L'OCTROI D'UNE PRIME AUX PRODUCTEURS QUI S'ENGAGENT A ABANDONNER DEFINITIVEMENT LA PRODUCTION LAITIERE)
Seul le producteur ayant livré régulièrement du lait ou des produits laitiers au cours de la campagne 1984-1985 et jusqu'au 1er avril 1985 et pour lequel une quantité de référence a été notifiée en application de l'article 1er du décret n° 84-661 du 17 juillet 1984 peut bénéficier d'une prime unique de cessation de livraison de lait ou de produits laitiers.