Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mai 1973 REMUNERATION DES GREFFIERS DES TRIBUNAUX DE COMMERCE POUR L'ETABLISSEMENT DES LISTES ELECTORALES POUR L'ELECTION DES DELEGUES CONSULAIRES, DES MEMBRES DES CHAMBRES DE COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE ET DES MEMBRES DES TRIBUNAUX DE COMMERCE)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mai 1973 REMUNERATION DES GREFFIERS DES TRIBUNAUX DE COMMERCE POUR L'ETABLISSEMENT DES LISTES ELECTORALES POUR L'ELECTION DES DELEGUES CONSULAIRES, DES MEMBRES DES CHAMBRES DE COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE ET DES MEMBRES DES TRIBUNAUX DE COMMERCE)
Le tarif fixé par le présent arrêté ne s'applique pas aux formalités effectuées pour l'établissement des listes électorales pour les années antérieures à 1973.
Toutefois, l'émolument de radiation est perçu exclusivement pour les radiations concernant les personnes physiques ou morales ayant perdu leur qualité d'électeur à compter du 1er janvier 1973.