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Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-193 du 12 mars 1996 relatif à la certification des denrées alimentaires et des produits agricoles non alimentaires et non transformés)

Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-193 du 12 mars 1996 relatif à la certification des denrées alimentaires et des produits agricoles non alimentaires et non transformés)


Les labels régionaux homologués avant la parution du présent décret demeurent en vigueur.

Les cahiers des charges des produits inscrits sur la liste d'un label régional n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté d'homologation par le préfet de région avant la parution du présent décret font l'objet d'une procédure d'homologation conformément au titre IV du présent décret. Ces cahiers des charges sont homologués par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'alimentation et de la consommation après avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, section Examen des référentiels, et consultation de la commission régionale des produits alimentaires de qualité prévue à l'article 7 du présent décret.

Les cahiers des charges homologués par le préfet de région avant la parution du présent décret peuvent faire l'objet de modifications par arrêté préfectoral, après avis de la commission régionale des produits alimentaires de qualité prévue à l'article 7 du présent décret.

Toutefois, si ces modifications sont considérées comme majeures par la commission régionale des produits alimentaires de qualité, le cahier des charges doit faire l'objet d'une homologation, conformément au titre IV du présent décret.