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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mai 1973 REMUNERATION DES GREFFIERS DES TRIBUNAUX DE COMMERCE POUR L'ETABLISSEMENT DES LISTES ELECTORALES POUR L'ELECTION DES DELEGUES CONSULAIRES, DES MEMBRES DES CHAMBRES DE COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE ET DES MEMBRES DES TRIBUNAUX DE COMMERCE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mai 1973 REMUNERATION DES GREFFIERS DES TRIBUNAUX DE COMMERCE POUR L'ETABLISSEMENT DES LISTES ELECTORALES POUR L'ELECTION DES DELEGUES CONSULAIRES, DES MEMBRES DES CHAMBRES DE COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE ET DES MEMBRES DES TRIBUNAUX DE COMMERCE)


L'établissement du certificat d'inscription prévu à l'article 14 du décret du 3 août 1961 donne lieu à la perception de l'émolument prévu pour les extraits d'immatriculation au registre du commerce.