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Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-193 du 12 mars 1996 relatif à la certification des denrées alimentaires et des produits agricoles non alimentaires et non transformés)

Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-193 du 12 mars 1996 relatif à la certification des denrées alimentaires et des produits agricoles non alimentaires et non transformés)


En cas de demande d'indication géographique protégée ou d'attestation de spécificité, au cahier des charges servant de base à une certification de conformité devra être joint, conformément au décret du 6 juillet 1994 susvisé, le cahier de charges prévu respectivement à l'article 4 du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 susvisé ou à l'article 6 du règlement (CEE) n° 2082/92 du Conseil du 14 juillet 1992 susvisé.