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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-193 du 12 mars 1996 relatif à la certification des denrées alimentaires et des produits agricoles non alimentaires et non transformés)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-193 du 12 mars 1996 relatif à la certification des denrées alimentaires et des produits agricoles non alimentaires et non transformés)


Avant la vérification opérée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 2 du présent décret par la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, section Examen des référentiels, le cahier des charges fait l'objet d'une consultation publique.

L'annonce de cette consultation est publiée au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Le dossier peut être consulté auprès du secrétariat de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, ou dans des locaux prévus par celle-ci. Les observations doivent être formulées par écrit, durant un délai de deux mois suivant la date de publication de l'avis au Journal officiel, et adressées au secrétariat de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.