Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-193 du 12 mars 1996 relatif à la certification des denrées alimentaires et des produits agricoles non alimentaires et non transformés)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-193 du 12 mars 1996 relatif à la certification des denrées alimentaires et des produits agricoles non alimentaires et non transformés)
Toute demande d'homologation d'un label doit être déposée auprès du secrétariat de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires et doit être accompagnée d'un dossier comprenant :
- la désignation précise du produit ;
- l'identification et les statuts du groupement demandeur du label précisant notamment les conditions d'adhésion au groupement ;
- un cahier des charges définissant un ensemble distinct de qualités et de caractéristiques spécifiques, établissant un niveau de qualité supérieure et indiquant les méthodes de contrôle afférentes à ces caractéristiques ;
- les éléments justificatifs permettant d'établir le niveau de qualité supérieure du produit ;
- une étude de faisabilité technique de mise en oeuvre du label ;
- un modèle d'étiquetage ;
- une fiche de synthèse de ce dossier ;
- le nom de l'organisme certificateur déjà agréé pour le produit ou la demande d'agrément prévue aux articles 9 et 10.