Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-193 du 12 mars 1996 relatif à la certification des denrées alimentaires et des produits agricoles non alimentaires et non transformés)
Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-193 du 12 mars 1996 relatif à la certification des denrées alimentaires et des produits agricoles non alimentaires et non transformés)
Le retrait ou la suspension de l'agrément est prononcé dans les formes prévues à l'article 8 du présent décret et après que l'organisme intéressé a été mis à même de présenter ses observations.
La mesure de suspension peut être levée à tout moment, sur demande de l'organisme certificateur, dans les formes prévues à l'article 8.