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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-193 du 12 mars 1996 relatif à la certification des denrées alimentaires et des produits agricoles non alimentaires et non transformés)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-193 du 12 mars 1996 relatif à la certification des denrées alimentaires et des produits agricoles non alimentaires et non transformés)


Le retrait de l'agrément peut être prononcé à tout moment, pour tout ou partie des produits, en cas d'inobservation des dispositions du présent décret, et notamment lorsque :

a) L'organisme certificateur a fourni des renseignements incomplets ou inexacts lors de sa demande d'agrément ;

b) L'organisme certificateur cesse de remplir l'une des conditions au vu desquelles l'agrément a été accordé ;

c) L'organisme certificateur n'a pas communiqué aux ministres intéressés les modifications des conditions d'exercice de ses activités, conformément à l'article 14 ;

d) L'organisme certificateur n'a pas respecté le plan de contrôle ou les procédures de certification contenus dans le dossier de demande d'agrément ;

e) L'organisme certificateur n'est pas en état de remettre aux services de contrôle la liste des produits certifiés accompagnée de l'identification des bénéficiaires, les cahiers des charges ayant servi de référence, les enregistrements décrivant pour chaque produit les opérations d'analyse, de contrôle ou d'essai aux termes desquelles la certification a été délivrée ;

f) L'organisme certificateur a délivré des labels ou des certificats de conformité ou du respect du mode de production biologique sur la base de cahiers des charges ne répondant pas aux dispositions des titres IV, V ou VI du présent décret ou pour des produits non conformes aux dispositions du règlement (CEE) n° 2092/91 modifié susvisé ;

g) L'organisme certificateur ne s'est pas assuré du respect des conditions d'étiquetage approuvées lors de l'homologation du label ou de l'examen du cahier des charges de certification de conformité ;

h) L'organisme certificateur a utilisé les services d'un organisme tiers dans des conditions différentes de celles prévues à l'article 11 du présent décret ;

i) L'organisme certificateur refuse de répondre aux demandes d'information du public mentionnées à l'article 15 du présent décret ou des ministres intéressés.

L'agrément peut être suspendu, à tout moment, pour tout ou partie des produits, si l'organisme certificateur n'a pas délivré de certificat ou de label pour le ou les produits concernés pendant une période d'au moins un an.