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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-193 du 12 mars 1996 relatif à la certification des denrées alimentaires et des produits agricoles non alimentaires et non transformés)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-193 du 12 mars 1996 relatif à la certification des denrées alimentaires et des produits agricoles non alimentaires et non transformés)


L'agrément est prononcé pour une durée de trois ans renouvelable après, le cas échéant, une période probatoire d'un an. Cette période probatoire ne peut être prolongée qu'une fois.