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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-193 du 12 mars 1996 relatif à la certification des denrées alimentaires et des produits agricoles non alimentaires et non transformés)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-193 du 12 mars 1996 relatif à la certification des denrées alimentaires et des produits agricoles non alimentaires et non transformés)


Dans l'hypothèse où l'organisme certificateur fait appel pour l'exécution de certaines opérations techniques à un autre organisme, le dossier comporte les références de cet organisme et les documents établissant que l'organisme certificateur est en mesure de garantir à tout moment que ce prestataire de services présente les mêmes garanties de compétence technique, d'impartialité, de confidentialité et de maîtrise de la qualité que lui-même. Le dossier indique la nature des opérations confiées à cet organisme.