Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-193 du 12 mars 1996 relatif à la certification des denrées alimentaires et des produits agricoles non alimentaires et non transformés)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-193 du 12 mars 1996 relatif à la certification des denrées alimentaires et des produits agricoles non alimentaires et non transformés)
Le dossier de demande d'agrément décrit également, par produit :
a) Les moyens d'analyses, d'essais et de contrôle de la qualité dont l'organisme certificateur dispose ou auxquels il fait appel pour le produit considéré ;
b) Les noms et qualités des personnes intervenant dans la certification ;
c) Un plan de contrôle précisant notamment les répartitions entre les contrôles, les analyses et les tests réalisés par les opérateurs concernés et les contrôles assurés par l'organisme certificateur ;
d) Le barème des sanctions applicables en cas de manquement aux engagements souscrits par les opérateurs.
Pour les produits non compris dans la demande initiale d'agrément, les indications susmentionnées doivent être communiquées à l'administration dans les conditions prévues à l'article 14.