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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-193 du 12 mars 1996 relatif à la certification des denrées alimentaires et des produits agricoles non alimentaires et non transformés)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-193 du 12 mars 1996 relatif à la certification des denrées alimentaires et des produits agricoles non alimentaires et non transformés)


La demande d'agrément est adressée au secrétariat de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, accompagnée d'un dossier permettant de vérifier que les conditions de l'article L. 115-23-2 du code de la consommation sont remplies, au regard notamment des normes en vigueur relatives aux organismes certificateurs.

La demande précise le ou les produits et le ou les types de certification pour lesquels cet organisme sollicite l'agrément.

Le dossier comporte les documents et informations suivants relatifs à l'organisme demandeur :

a) Déclaration énonçant les engagements pris en matière de politique qualité ;

b) Statuts et règlement intérieur ;

c) Structure et organisation telles qu'elles résultent desdits statuts et règlement intérieur de l'organisme intéressé ;

d) Composition du conseil d'administration ou de l'organe qui en tient lieu, avec l'indication des noms et qualités de ses membres ;

e) Attributions et composition de l'organe responsable de la politique et du fonctionnement de la certification, avec l'indication des noms et qualités de ses membres ;

f) Procédures de certification et règles à suivre pour obtenir celle-ci ;

g) Répartition des responsabilités, notamment pour l'examen des dossiers et la délivrance des certificats, et mode d'organisation des contrôles ;

h) Système de maîtrise de la qualité établi pour le fonctionnement de l'organisme intéressé ;

i) Noms et qualités, qualification et formation du personnel permanent ou temporaire chargé des contrôles et de la certification ainsi que procédure d'habilitation de celui-ci ;

j) Conditions de gestion de la documentation et de suivi des procédures de certification ;

k) Mesures prises pour s'assurer de la confidentialité ;

l) Mesures applicables en cas de manquement aux engagements souscrits et voies de recours ouvertes en cas de contestation des décisions ;

m) Moyens utilisés pour porter à la connaissance du consommateur la nature de la certification délivrée et le cahier des charges sur lequel elle s'appuie ;

n) Procédures d'examen des réclamations ;

o) Dépenses et ressources financières, en distinguant celles affectées aux contrôles et à la certification.