Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-193 du 12 mars 1996 relatif à la certification des denrées alimentaires et des produits agricoles non alimentaires et non transformés)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-193 du 12 mars 1996 relatif à la certification des denrées alimentaires et des produits agricoles non alimentaires et non transformés)
Il est créé pour chaque région une commission régionale des produits alimentaires de qualité présidée par le préfet de région.
Elle est chargée par les ministres chargés de l'agriculture, de l'alimentation et de la consommation d'examiner toutes les questions relatives à la politique de qualité des produits agricoles et des denrées alimentaires qui lui seraient soumises et relevant du niveau régional.
Elle donne un avis sur les demandes d'homologation des règlements techniques des produits figurant sur la liste des labels régionaux homologués avant la date de parution du présent décret.
Elle doit faire parvenir dans un délai de deux mois au secrétariat de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires les avis qu'elle a émis.
Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'alimentation et de la consommation précise la composition et le fonctionnement de la commission régionale.