Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-193 du 12 mars 1996 relatif à la certification des denrées alimentaires et des produits agricoles non alimentaires et non transformés)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-193 du 12 mars 1996 relatif à la certification des denrées alimentaires et des produits agricoles non alimentaires et non transformés)
Il est créé une commission mixte comportant en nombre égal des représentants désignés par la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires et des représentants désignés par l'Institut national des appellations d'origine.
Elle comprend également des représentants de l'Etat. Ceux-ci ne peuvent représenter plus du tiers des membres de la commission.
Les éléments des cahiers des charges accompagnant les demandes d'enregistrement des indications géographiques protégées sont soumis à la commission mixte en ce qui concerne :
1. Le nom du produit ;
2. Le lien existant entre le produit et son origine géographique.
L'avis émis sur ces points par la commission mixte s'impose à la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'alimentation et de la consommation précise la composition et les modalités de fonctionnement de la commission mixte.