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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-193 du 12 mars 1996 relatif à la certification des denrées alimentaires et des produits agricoles non alimentaires et non transformés)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-193 du 12 mars 1996 relatif à la certification des denrées alimentaires et des produits agricoles non alimentaires et non transformés)


Chaque section est réunie à la demande de son président, du ministre de l'agriculture, du ministre chargé de la consommation ou de la majorité de ses membres.

Les membres des trois sections se réunissent en séance plénière, sur la convocation du président de la commission nationale, du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé de la consommation.

Le président de la commission nationale peut réunir deux sections avec l'accord de la commission permanente.

La commission nationale siégeant en formation plénière et les sections ne peuvent valablement prononcer d'avis qu'en présence d'au moins la majorité de leurs membres. Les avis sont émis à la majorité des membres présents ou représentés.

Le président de la commission nationale transmet au ministre de l'agriculture et au ministre chargé de la consommation les avis émis par chacune des sections, par la commission permanente et, le cas échéant, par la commission nationale siégeant en formation plénière.

Des règlements intérieurs, approuvés par le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation, peuvent déterminer les règles de fonctionnement de chacune des trois sections.