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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-193 du 12 mars 1996 relatif à la certification des denrées alimentaires et des produits agricoles non alimentaires et non transformés)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-193 du 12 mars 1996 relatif à la certification des denrées alimentaires et des produits agricoles non alimentaires et non transformés)


La Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires comprend une section examen des référentiels, une section agrément des organismes certificateurs, une section agriculture biologique, ainsi qu'une commission permanente.

La section examen des référentiels est chargée de donner son avis au ministre de l'agriculture et au ministre chargé de la consommation sur :

a) Les demandes d'homologation des cahiers des charges de labels agricoles présentées en application de l'article L. 643-6 du code rural ;

b) Le respect, par les cahiers des charges établis en vue d'une certification de conformité, des dispositions de l'article L. 643-3 du code rural ;

c) Les notices techniques définies à l'article 23 ci-dessous ;

d) Les demandes d'enregistrement des attestations de spécificité, au sens du règlement (CEE) du 14 juillet 1992 susvisé.

La section agrément des organismes certificateurs est chargée de donner son avis au ministre de l'agriculture et au ministre chargé de la consommation sur :

a) Les demandes d'agrément des organismes certificateurs mentionnés à l'article L. 643-5 du code rural ;

b) Les demandes d'agrément des organismes de contrôle chargés de délivrer la certification du mode de production biologique prévue par l'article 9 du règlement (CEE) du 24 juin 1991 susvisé ou de certifier le respect des cahiers des charges homologués en application de l'article L. 645-1 du code rural.

La section agriculture biologique est chargée de donner son avis au ministre de l'agriculture et au ministre chargé de la consommation sur les demandes d'homologation des cahiers des charges visés à l'article L. 645-1 du code rural. Elle émet un avis sur toutes les questions relatives au mode de production biologique que lui soumettent le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation, et notamment celles relevant de l'application du règlement (CEE) du 24 juin 1991 susvisé.

Ces trois sections et la commission permanente font toutes propositions, dans leurs domaines de compétence, susceptibles de concourir au bon fonctionnement, au développement et à la valorisation des signes d'identification énumérés à l'article L. 646-1 du code rural.

La commission permanente veille à la cohérence des avis et des propositions émis par les sections.