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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-47 du 22 janvier 1996 relatif au transfert des quantités de référence laitières)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-47 du 22 janvier 1996 relatif au transfert des quantités de référence laitières)


En cas d'acquisition par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (S.A.F.E.R.) de tout ou partie d'une exploitation disposant d'une quantité de référence, celle-ci est réservée au bénéfice du cessionnaire final. Lorsque l'attribution des terres est réalisée, le ou les cessionnaires sont soumis aux règles des articles 1er à 5 du présent décret.

Toutefois, lorsque l'acquisition faite par la S.A.F.E.R. porte sur une superficie inférieure à la moitié de la surface minimum d'installation et qu'elle est destinée à réaliser le regroupement des parcelles d'une ou de plusieurs exploitations, si le producteur cédant le demande, la quantité de référence de celui-ci peut être maintenue à son niveau initial par décision du préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.

En cas de mise à disposition temporaire, en application de l'article L. 142-6 du code rural, d'une exploitation ou d'une partie d'exploitation disposant d'une quantité de référence, pour une durée inférieure à trois ans non renouvelable, la quantité de référence correspondante est réservée, pour cette durée, à la demande de la S.A.F.E.R. par le préfet, au bénéfice du cessionnaire final. Lorsque l'attribution des terres est réalisée, le ou les cessionnaires sont soumis aux règles des articles 1er à 5 du présent décret.