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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-24 du 11 janvier 1996 relatif à la lutte contre la peste équine)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-24 du 11 janvier 1996 relatif à la lutte contre la peste équine)


Dans la zone de surveillance prévue à l'article 7, les préfets des départements concernés mettent en oeuvre les mesures suivantes :

1° L'application des dispositions prévues à l'article 8, à l'exclusion du 4° ;

2° L'interdiction de la vaccination contre la peste équine.