Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-24 du 11 janvier 1996 relatif à la lutte contre la peste équine)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-24 du 11 janvier 1996 relatif à la lutte contre la peste équine)
Dans la zone de protection prévue à l'article 7, les préfets des départements concernés mettent en oeuvre les mesures suivantes :
1° Le recensement de toutes les exploitations détenant des équidés ;
2° Le maintien des équidés dans l'exploitation dans laquelle ils se trouvent ;
3° La réalisation de visites périodiques dans les exploitations visées au 1°, comprenant les examens et prélèvements nécessaires au diagnostic. Les dates de ces visites et les observations effectuées seront consignées sur un registre ;
4° La vaccination systématique des équidés détenus dans cette zone lorsqu'elle est rendue obligatoire conformément à l'article 14.